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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics)


Sont obligatoirement affiliés à la caisse nationale de retraites créée par l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 :

1° Les agents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial investis d'un emploi permanent et déjà tributaires d'un régime particulier de retraites antérieurement au premier jour du mois qui suit la date de publication du présent décret ;

2° Les agents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, investis d'un emploi permanent, dont l'affiliation à la caisse nationale aura fait l'objet, de la part de la collectivité qui les emploie, d'une décision prise après avis du conseil d'administration de la caisse nationale institué à l'article 7 ci-après, approuvée dans les formes prévues à l'article 2 de l'ordonnance du 17 mai 1945. Dans ce cas, l'affiliation prend effet du premier jour du trimestre civil qui suit la date de l'approbation.