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Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET MODIFIANT LE DECRET 491416 DU 05-10-1949 POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE NO 45993 DU 17-05- 1945 ET RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)

Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET MODIFIANT LE DECRET 491416 DU 05-10-1949 POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE NO 45993 DU 17-05- 1945 ET RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)


Une allocation annuelle [*fréquence*] pourra être attribuée dans les conditions fixées pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 11 de la loi du 26 décembre 1964 :

1° Aux ayants cause des agents qui ont été déchus de leurs droits à pension avant la date d'effet du présent décret ;

2° Aux veuves non remariées, aux orphelins//mineurs //modifié par le décret 797 du 29 juin 1977 : âgés de moins de vingt et un ans// ainsi qu'aux orphelins infirmes au décès de leur auteur ou avant leur majorité, qui, n'ayant pas acquis de droit à pension lors du décès de l'agent survenu antérieurement au 1er décembre 1964, remplissaient les conditions exigées, soit par l'article 36 (III, 2°), soit par l'article 38 (1er alinéa) du présent décret.

Sauf s'ils sont orphelins de père et de mère, l'allocation allouée aux orphelins ne peut excéder pour chacun d'eux le montant de la pension de 10 p. 100 prévue à l'article 37 (I, II et III).

Les veuves pour lesquelles la jouissance du droit à pension a été différée jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans en application de l'article 40 (I, 1er alinéa) du décret du 5 octobre 1949 bénéficieront, à compter du 1er décembre 1964 et jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans, de l'allocation annuelle visée au premier alinéa ci-dessus.