Articles

Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET MODIFIANT LE DECRET 491416 DU 05-10-1949 POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE NO 45993 DU 17-05- 1945 ET RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)

Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET MODIFIANT LE DECRET 491416 DU 05-10-1949 POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE NO 45993 DU 17-05- 1945 ET RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)


A titre transitoire et jusqu'au 1er décembre 1967 [*date*] l'âge exigé [*définition*] à l'article 21 (1°) du présent décret pour l'entrée en jouissance immédiate d'une pension est réduit :

1° Pour les agents ayant servi hors d'Europe d'un an pour chaque période, soit de trois années de services sédentaires ou de la catégorie A, soit de deux années de services actifs ou de la catégorie B ;

2° Pour les fonctionnaires anciens combattants d'une année pour chaque période de deux ans à laquelle sont attachés les bénéfices de campagne double au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée campagne de guerre ;

3° Pour les fonctionnaires réformés de guerre atteints d'une invalidité de 25 p. 100 [*taux - pourcentage*] au moins :

De six mois par 10 p. 100 d'invalidité pour les agents de services sédentaires ou de la catégorie A ;

De trois mois par 10 p. 100 d'invalidité pour les agents de services actifs ou de la catégorie B.