Articles

Article 69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le ‎décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du ‎‎17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents ‎des collectivités locales)

Article 69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le ‎décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du ‎‎17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents ‎des collectivités locales)


Les dispositions du présent décret, sauf celles de l'article 59, ne sont applicables qu'aux agents et à leurs ayants cause dont les droits résultant de la radiation des cadres ou du décès se sont ouverts à partir du 1er décembre 1964 sous réserve des dérogations suivantes :

I - Les pensions concédées aux agents et à leurs ayants cause dont les droits résultant de la radiation des cadres ou du décès se sont ouverts avant la date du 1er décembre 1964 feront l'objet, dans la mesure où leurs titulaires y ont intérêt, avec effet de la date précitée, d'une nouvelle liquidation qui appliquera aux années de services et bonifications rémunérées par lesdites pensions les dispositions de l'article 12 du présent décret dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite.

L'accroissement du pourcentage des émoluments de base qui résultera de cette nouvelle liquidation sera accordé aux intéressés à concurrence :

D'un quart à compter du 1er décembre 1964 ;

De la moitié à compter du 1er décembre 1965 ;

Des trois quarts à compter du 1er décembre 1966 ;

De la totalité à compter du 1er décembre 1967.

II - Pour les agents et leurs ayants cause dont les droits résultant de la radiation des cadres ou du décès s'ouvriront entre le 1er décembre 1964 et le 30 novembre 1967 les dispositions du titre III du présent décret leur seront appliquées aux dates et conditions prévues au paragraphe I ci-dessus.