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Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le ‎décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du ‎‎17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents ‎des collectivités locales)

Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le ‎décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du ‎‎17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents ‎des collectivités locales)


I - L'agent rayé des cadres par mesure disciplinaire sans suspension des droits à pension peut obtenir une pension s'il réunit quinze ans de services civils et militaires effectifs.

La jouissance de la pension est fixée dans les conditions prévues à l'article 22.

II - L'agent révoqué avec suspension des droits à pension bénéficie suivant le cas des dispositions du premier ou du deuxième alinéa de l'article 67 (I), sous réserve que celles de l'article 58 ne soient pas applicables.