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Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET MODIFIANT LE DECRET 491416 DU 05-10-1949 POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE NO 45993 DU 17-05- 1945 ET RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)

Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET MODIFIANT LE DECRET 491416 DU 05-10-1949 POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE NO 45993 DU 17-05- 1945 ET RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)


Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations [*compétence*], agissant conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 19 septembre 1947, exerce, pour la réparation du préjudice causé à la caisse nationale de retraites, les recours contre tous ceux dont la responsabilité serait engagée à la suite d'un accident survenu à l'un des affiliés à ladite caisse ou pour toute autre cause imputable à un tiers et ayant entraîné la délivrance d'une pension d'invalidité, d'une pension de veuve ou de pensions d'orphelins.