Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET MODIFIANT LE DECRET 491416 DU 05-10-1949 POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE NO 45993 DU 17-05- 1945 ET RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET MODIFIANT LE DECRET 491416 DU 05-10-1949 POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE NO 45993 DU 17-05- 1945 ET RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
Tout pourvoi contre le rejet d'une demande de pension ou de rente viagère d'invalidité ou contre leur liquidation doit être formé, à peine de déchéance, dans le délai de recours contentieux de droit commun à dater de la notification de la décision qui a prononcé le rejet ou arrêté le montant de la pension ou de la rente viagère d'invalidité.
Pendant une période de trois années à compter de la publication du présent décret, la juridiction administrative pourra relever de la forclusion qu'ils auraient encourue, les auteurs de requêtes en matière de pension présentées avant l'expiration du délai qui était prévu à l'article 58 du décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 ci-dessous abrogé.