Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET MODIFIANT LE DECRET 491416 DU 05-10-1949 POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE NO 45993 DU 17-05- 1945 ET RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET MODIFIANT LE DECRET 491416 DU 05-10-1949 POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE NO 45993 DU 17-05- 1945 ET RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
Le conseil d'administration de la caisse nationale de retraites déterminera les pièces [*documents*] à produire par les collectivités ou les ayants droit, pour l'application du présent règlement [*attributions*].
Il pourra, à tout moment, exercer son contrôle sur les pensions liquidées par les anciennes caisses de retraites et sur les pensions en cours de formation, soit en se faisant communiquer tous documents qu'il jugera utile, soit en les faisant examiner sur place, au siège de la collectivité, par l'un de ses représentants.
Il fixera les conditions dans lesquelles seront émis les titres de pension et seront payés les arrérages.