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Article 58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le ‎décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du ‎‎17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents ‎des collectivités locales)

Article 58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le ‎décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du ‎‎17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents ‎des collectivités locales)


La suspension prévue aux articles 56 et 57 n'est que partielle si le titulaire a une femme ou des enfants mineurs ; en ce cas, la femme et les enfants mineurs reçoivent pendant la durée de la suspension une pension fixée à 50 p. 100 de la pension et de la rente viagère d'invalidité dont bénéficiait ou aurait bénéficié effectivement le mari.

Dans le cas où l'agent n'est pas effectivement en jouissance d'une pension ou d'une rente viagère d'invalidité au moment où doit jouer la suspension, la femme et les enfants mineurs ne peuvent obtenir la pension définie à l'alinéa précédent que si leur auteur satisfaisait à ce moment aux conditions exigées à l'article 6 (1°).

Les frais de justice résultant de la condamnation de l'agent ne peuvent être prélevés sur la partie des arrérages ainsi réservés au profit de la femme et des enfants.

En cas de divorce ou en cas de séparation de corps non prononcée au profit exclusif de la femme, cette dernière cesse de bénéficier des dispositions de l'alinéa 1er du présent article. Ses droits sont transférés le cas échéant sur la tête des enfants mineurs.