Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET MODIFIANT LE DECRET 491416 DU 05-10-1949 POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE NO 45993 DU 17-05- 1945 ET RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET MODIFIANT LE DECRET 491416 DU 05-10-1949 POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE NO 45993 DU 17-05- 1945 ET RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
I - Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent décret qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office :
Pour avoir été reconnu coupable de détournements soit de deniers de l'Etat, des départements, communes ou établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit compte ;
Pour avoir été convaincu de malversations relatives à son service ;
Pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent, ou s'être rendu complice d'une telle démission, lors même que la pension ou la rente viagère aurait été concédée.
II - La même disposition est applicable, pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation de l'activité.
III - Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est toujours expressément appelé à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits. La suspension prévue aux deux paragraphes qui précèdent est prononcée par l'autorité ayant compétence pour la nomination de l'agent, après consultation du conseil d'administration de la caisse nationale de retraites.
Un arrêté de l'autorité compétente pour la nomination, pris après consultation dudit conseil d'administration, peut relever l'intéressé de la suspension encourue.
IV - En cas d'acquisition de droits à pension au titre d'un nouvel emploi, le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ou de la rente viagère d'invalidité afférent aux services rendus avant la reprise d'activité demeure suspendu.