Article 61 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET MODIFIANT LE DECRET 491416 DU 05-10-1949 POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE NO 45993 DU 17-05- 1945 ET RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
Article 61 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET MODIFIANT LE DECRET 491416 DU 05-10-1949 POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE NO 45993 DU 17-05- 1945 ET RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
I - L'attribution [*octroi*] d'une pension, d'une rente viagère d'invalidité ou de la majoration spéciale [*en cas d'invalidité nécessitant l'assistance *]constante[* d'une tierce personne*] prévue à l'article 28 est subordonnée [*formalités*] à la présentation d'une demande adressée au directeur général de la caisse des dépôts et consignations.
II - Les rappels d'arrérages sont réglés conformément aux dispositions de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
III - Le paiement d'une pension à jouissance différée prend effet [*date*] du premier jour du mois civil suivant celui de l'entrée en jouissance.
IV - En cas de décès d'un agent retraité, la pension ou la rente viagère d'invalidité est payée à la veuve ou aux orphelins réunissant les conditions exigées aux articles 36 et 38 jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel l'agent est décédé et le paiement de la pension des ayants droit commence au premier jour du mois suivant.
En cas de décès d'un agent titulaire d'une pension à jouissance différée, le paiement de la pension de réversion aux ayants droit prend effet [*date*] du premier jour du mois civil suivant celui du décès.