Article 61 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)
Article 61 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)
I - L'attribution d'une pension, d'une rente viagère d'invalidité ou de la majoration spécialeconstante prévue à l'article 28 est subordonnée à la présentation d'une demande adressée au directeur général de la caisse des dépôts et consignations.
II - Les rappels d'arrérages sont réglés conformément aux dispositions de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
III - Le paiement d'une pension à jouissance différée prend effet du premier jour du mois civil suivant celui de l'entrée en jouissance.
IV - En cas de décès d'un agent retraité, la pension ou la rente viagère d'invalidité est payée à la veuve ou aux orphelins réunissant les conditions exigées aux articles 36 et 38 jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel l'agent est décédé et le paiement de la pension des ayants droit commence au premier jour du mois suivant.
En cas de décès d'un agent titulaire d'une pension à jouissance différée, le paiement de la pension de réversion aux ayants droit prend effet du premier jour du mois civil suivant celui du décès.