Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)
Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)
I - Les pensions et les rentes d'invalidité instituées par le présent décret sont incessibles et insaisissables, sauf :
1° En cas de débet envers l'Etat, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les communes, les départements, les régions, les établissements publics et les territoires d'outre-mer ;
2° Pour les créances privilégiées aux termes de l'article 2101 du code civil ;
3° Dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du code civil.
II - Les débets prévus au I (1° et 2°) ci-dessus rendent les pensions et rentes d'invalidité passibles de retenues jusqu'à concurrence d'un cinquième de leur montant.
Dans le cas prévus au I (3°) ci-dessus, la retenue peut s'élever jusqu'au tiers de la pension et de la rente d'invalidité.
La retenue du cinquième et celle du tiers peuvent s'exercer simultanément.
III - En cas de débets simultanés envers deux ou plusieurs des collectivités visées au paragraphe I (1°) ci-dessus, les retenues devront être effectuées en premier lieu au profit de la caisse nationale de retraites.