Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET MODIFIANT LE DECRET 491416 DU 05-10-1949 POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE NO 45993 DU 17-05- 1945 ET RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET MODIFIANT LE DECRET 491416 DU 05-10-1949 POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE NO 45993 DU 17-05- 1945 ET RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
I - Les pensions et les rentes d'invalidité instituées par le présent décret sont incessibles et insaisissables, sauf :
1° En cas de débet envers l'Etat, la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les départements, communes ou établissements publics, les territoires d'outre-mer ;
2° Pour les créances privilégiées aux termes de l'article 2101 du code civil ;
3° Dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207 [*obligation - pension alimentaire*] et 214 [*contribution des époux aux charges du mariage*] du code civil.
II - Les débets prévus au I (1° et 2°) ci-dessus rendent les pensions et rentes d'invalidité passibles de retenues jusqu'à concurrence d'un cinquième [*proportion*] de leur montant.
Dans le cas prévus au I (3°) ci-dessus, la retenue peut s'élever jusqu'au tiers de la pension et de la rente d'invalidité.
La retenue du cinquième et celle du tiers peuvent s'exercer simultanément.
III - En cas de débets simultanés envers deux ou plusieurs des collectivités visées au paragraphe I (1°) ci-dessus, les retenues devront être effectuées en premier lieu au profit de la caisse nationale de retraites.