Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)
Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)
//Modifié par le décret 797 du 29 juin 1977 :
Ancien texte :
Les avantages spéciaux prévus à l'article 11 (5°) du présent décret sont accordés aux agents détachés hors d'Europe lorsque cette position est prévue par le statut qui leur est applicable.
Nouveau texte :
Les avantages spéciaux prévus au 5° du I de l'article 11 du présent décret sont accordés aux agents détachés hors d'Europe lorsque cette position est prévue par le statut qui leur est applicable.//
Les avantages spéciaux attachés à l'accomplissement des services actifs ou de la catégorie B sont maintenus en faveur des agents détachés dans un emploi classé en catégorie B pour exercer des fonctions de même nature que celles assumées dans le cadre d'origine ainsi qu'en faveur des agents détachés pour exercer des fonctions de membre du Gouvernement, un mandat électif ou syndical, qui n'ont pas changé de catégorie durant leur position de détachement. Ces mêmes avantages sont maintenus en faveur des agents qui bénéficient d'un détachement hors d'Europe, lorsque cette position est prévue au statut qui leur est applicable, soit dans les administrations des territoires d'outre-mer, soit auprès d'un service français de coopération technique ou culturelle, soit auprès d'Etats étrangers ou d'organisations internationales.