Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET MODIFIANT LE DECRET 491416 DU 05-10-1949 POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE NO 45993 DU 17-05- 1945 ET RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET MODIFIANT LE DECRET 491416 DU 05-10-1949 POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE NO 45993 DU 17-05- 1945 ET RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
I - Les services rendus par les agents qui, terminant leur carrière dans un emploi relevant du régime de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, ont été auparavant tributaires de l'un des régimes [*services visés à l'article 5 (1°, 3°, 5°, 6°, 7° et dernier alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite*] visés à l'article 8 (5°) du présent décret sont toujours réputés effectués dans la catégorie A [*définition*].
Toutefois, pour les agents de l'Etat intégrés d'office dans les cadres départementaux ou communaux, les services de la catégorie B ou de la partie active au regard du code des pensions civiles ou militaires de retraite sont considérés comme tels au regard du présent régime.
Sont également considérés comme des services de catégorie B les services effectués :
1° Dans la catégorie B ou dans la partie active sous les régimes de la société de prévoyance des fonctionnaires et employés tunisiens, de la caisse marocaine de retraites et de la caisse générale de retraites de l'Algérie par des agents tributaires de ces régimes respectivement au 7 août 1955, 4 août 1956 et 9 juin 1962 [*date*] ;
2° Dans les territoires classés dans la catégorie B sous le régime de l'ex - caisse de retraites de la France d'outre-mer par des agents tributaires de ladite caisse au 29 octobre 1958 ;
3° Au titre de la coopération technique française, dans les anciens Etats ou territoires d'outre-mer, du 1er novembre 1958 au 3 mai 1961 ;
4° A compter du 3 mai 1961, au titre de la coopération technique ou culturelle, auprès d'un Etat étranger, par les agents intégrés dans les cadres départementaux ou communaux et qui, antérieurement à leur intégration, occupaient un emploi classé en catégorie B ou, pour les personnels qui étaient affiliés à la caisse de retraites de la France d'outre-mer, exerçaient leurs fonctions dans un territoire classé dans la catégorie B au regard de ce régime.
II - Lorsqu'un agent a accompli des services visés au 5° de l'article 8 du présent décret antérieurement à son affiliation à la caisse nationale de retraites, la pension est liquidée par cette dernière [*compétence*] pour l'ensemble des services.
III - Elle est concédée dans les formes prévues au présent règlement et servie par la caisse nationale de retraites.