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Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET MODIFIANT LE DECRET 491416 DU 05-10-1949 POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE NO 45993 DU 17-05- 1945 ET RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)

Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET MODIFIANT LE DECRET 491416 DU 05-10-1949 POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE NO 45993 DU 17-05- 1945 ET RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)


I - Lorsque les intéressés auront acquitté [*paiement*], pour les périodes à valider, les versements prévus par les législations sur les retraites ouvrières et paysannes ou sur les assurances sociales, les sommes qui ont été acquittées pour lesdites périodes, au titre de l'assurance vieillesse, seront annulées par décision de la caisse régionale d'assurance vieillesse compétente. Les versements ainsi annulés seront transférés à la caisse nationale de retraites et viendront en déduction des versements rétroactifs à effectuer tant par l'intéressé que par les collectivités.

Pour les agents validant des périodes de services qui ont donné lieu aux cotisations ou versements prévus par les décrets n° 55-773 du 9 juin 1955 et n° 61-451 du 18 avril 1961, la caisse nationale de prévoyance annule ces cotisations ou versements au profit de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Les sommes ainsi annulées viennent en déduction des retenues et contributions dues par les agents et les collectivités. Dans ce cas particulier, le solde éventuel de la part de l'agent lui est remboursé.

II - Les retenues rétroactives restant dues après l'annulation des cotisations visées au I du présent article feront l'objet de précomptes mensuels [*fréquence*] calculés à raison de 5 p. 100 [*pourcentage*] du traitement soumis à retenues pour pension, sauf le dernier précompte à effectuer pour solde.

La première retenue sera opérée sur le traitement du mois qui suivra celui au cours duquel la caisse nationale aura notifié à la collectivité le montant des retenues dues par l'intéressé.

Les versements mensuels à effectuer par les agents placés dans une position où ils ne perçoivent pas de traitement ou l'intégralité de leur traitement seront calculés à raison de 5 p. 100 du traitement budgétaire net d'activité afférent à leur emploi ou grade ; pour les agents en service détaché, les versements mensuels seront calculés à raison de 5 p. 100 du traitement budgétaire net afférent à l'emploi ou grade dans l'administration d'origine.

Les sommes non encore exigibles et restant dues au jour de la concession de la pension seront précomptées sur les arrérages de la retraite, sans que ce prélèvement du vivant du pensionné puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième [*proportion*].

A toute époque les intéressés pourront se libérer par anticipation.

III - Les contributions rétroactives restant dues par les collectivités après annulation des cotisations visées au I du présent article seront versées dans les mêmes conditions que les versements opérés par les intéressés dans le rapport [*proportion*] qui est indiqué par la caisse nationale. Toutefois,

//Modifié par le décret 797 du 29 juin 1977 :

Ancien texte :

IV - Les contributions rétroactives dues par les collectivités pour la validation des services visés aux articles 45, 46 et 47 du présent règlement ont le caractère de dépenses obligatoires.

Nouveau texte :

IV - Les contributions rétroactives dues par les collectivités pour la validation des services visés aux articles 46 et 47 du présent règlement ont le caractère de dépenses obligatoires [*définition*].//