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Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le ‎décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du ‎‎17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents ‎des collectivités locales)

Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le ‎décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du ‎‎17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents ‎des collectivités locales)


La validation des services de stage et de surnumérariat visés à l'article 8 (2°) est obligatoire lorsque ces services ont été accomplis auprès d'une collectivité affiliée à la caisse nationale de retraites.

Lors de son admission définitive dans les cadres, le surnuméraire ou le stagiaire est astreint à verser rétroactivement, pour lesdits services, les retenues réglementaires prévues à l'article 3 du présent décret, sur son traitement initial d'agent titulaire.

La collectivité verse une contribution double de celle mise à la charge de l'agent.