Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET MODIFIANT LE DECRET 491416 DU 05-10-1949 POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE NO 45993 DU 17-05- 1945 ET RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET MODIFIANT LE DECRET 491416 DU 05-10-1949 POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE NO 45993 DU 17-05- 1945 ET RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
La validation des services de stage et de surnumérariat visés à l'article 8 (2°) est obligatoire lorsque ces services ont été accomplis auprès d'une collectivité affiliée à la caisse nationale de retraites.
Lors de son admission définitive dans les cadres, le surnuméraire ou le stagiaire est astreint à verser rétroactivement, pour lesdits services, les retenues réglementaires prévues à l'article 3 du présent décret, sur son traitement initial d'agent titulaire.
La collectivité verse une contribution double [*proportion*] de celle mise à la charge de l'agent.