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Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET MODIFIANT LE DECRET 491416 DU 05-10-1949 POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE NO 45993 DU 17-05- 1945 ET RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)

Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET MODIFIANT LE DECRET 491416 DU 05-10-1949 POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE NO 45993 DU 17-05- 1945 ET RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)


Le conjoint survivant [*pension - définition*] d'un fonctionnaire du sexe féminin peut, sous les réserves et dans les conditions fixées au présent article, prétendre à 50 p. 100 [*pourcentage*] de la pension obtenue par cet agent ou que celui-ci aurait pu obtenir au jour de son décès et augmentée, le cas échéant, de la moitié [*proportion*] de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, si se trouve remplie la condition d'antériorité de mariage [*délai*] prévue au I (a et b) de l'article 36.

La jouissance de cette pension est suspendue tant que subsiste un orphelin bénéficiaire des dispositions du premier alinéa de l'article 40 et elle est différée jusqu'au jour où le conjoint survivant atteint l'âge minimum d'entrée en jouissance des pensions fixé à l'article 21 (1°) pour les agents n'ayant pas occupé des emplois classés en catégorie B. Toutefois, lorsque le conjoint survivant est reconnu, dans les formes fixées à l'article 25, atteint d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler, l'entrée en jouissance est fixée à la date où la constatation en a été faite.

Le montant de la pension de réversion concédée dans les conditions fixées au présent article ne peut excéder 37,50 p.100 du traitement brut afférent à l'indice brut 550 prévue à l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents.