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Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le ‎décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du ‎‎17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents ‎des collectivités locales)

Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le ‎décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du ‎‎17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents ‎des collectivités locales)


Le conjoint survivant d'un agent du sexe féminin peut prétendre à une pension égale à 50 p. 100 de la pension obtenue par cet agent ou qu'il aurait obtenue le jour de son décès et augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier si se trouve remplie la condition d'antériorité de mariage prévue à l'article 36 (I a et b) et s'il est justifié, dans les formes fixées à l'article 25, qu'au décès de sa femme l'intéressé est atteint d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler.

Cette pension, non cumulable avec toute autre pension ou rente attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages, ne peut être supérieure au traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents. Elle cesse d'être servie en cas de remariage du veuf ou s'il vit en état de concubinage notoire.