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Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le ‎décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du ‎‎17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents ‎des collectivités locales)

Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le ‎décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du ‎‎17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents ‎des collectivités locales)


La veuve ou la femme divorcée qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension.

Les droits qui leur appartenaient ou qui leur auraient appartenu passent aux enfants mineurs dans les conditions prévues à l'article 37 (IV).

La veuve remariée, redevenue veuve ou divorcée ou séparée de corps, ainsi que la veuve qui cesse de vivre en état de concubinage notoire peut, si elle le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions de l'alinéa précédent.

Le droit ainsi rétabli prend nécessairement effet à compter de la date du nouveau veuvage, du divorce, de la séparation de corps ou de la cessation du concubinage notoire et la pension éventuellement attribuée aux enfants mineurs est annulée à compter de la même date.