Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)
Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)
I-L'ancien conjoint séparé de corps ou divorcé, sauf s'il s'est remarié avant le décès de son ancien conjoint, a droit à la pension prévue soit aux I et II de l'article 35, soit à l'article 44 lorsque la séparation de corps ou le divorce n'a pas été prononcé contre lui.
II-Si le divorce ou la séparation de corps a été prononcée contre lui, les enfants, le cas échéant, sont considérés comme orphelins de père et de mère et ont droit à la pension déterminée au IV de l'article 37.