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Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le ‎décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du ‎‎17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents ‎des collectivités locales)

Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le ‎décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du ‎‎17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents ‎des collectivités locales)


I-L'ancien conjoint séparé de corps ou divorcé, sauf s'il s'est remarié avant le décès de son ancien conjoint, a droit à la pension prévue soit aux I et II de l'article 35, soit à l'article 44 lorsque la séparation de corps ou le divorce n'a pas été prononcé contre lui.


II-Si le divorce ou la séparation de corps a été prononcée contre lui, les enfants, le cas échéant, sont considérés comme orphelins de père et de mère et ont droit à la pension déterminée au IV de l'article 37.