Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET MODIFIANT LE DECRET 491416 DU 05-10-1949 POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE NO 45993 DU 17-05- 1945 ET RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET MODIFIANT LE DECRET 491416 DU 05-10-1949 POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE NO 45993 DU 17-05- 1945 ET RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
I-L'ancien conjoint séparé de corps ou divorcé, sauf s'il s'est remarié avant le décès de son ancien conjoint, a droit à la pension prévue soit aux I et II de l'article 35, soit à l'article 44 lorsque la séparation de corps ou le divorce n'a pas été prononcé contre lui.
II-Si le divorce ou la séparation de corps a été prononcée contre lui, les enfants, le cas échéant, sont considérés comme orphelins de père et de mère et ont droit à la pension déterminée au IV de l'article 37.