Articles

Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le ‎décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du ‎‎17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents ‎des collectivités locales)

Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le ‎décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du ‎‎17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents ‎des collectivités locales)


I - La femme séparée de corps ou divorcée, lorsque le jugement n'a pas été prononcé exclusivement en sa faveur, ne peut prétendre à la pension de veuve ; les enfants, le cas échéant, sont considérés comme orphelins de père et mère et ont droit à la pension déterminée à l'article 37 (IV).


II - En cas de divorce prononcé au profit exclusif de la femme, celle-ci, sauf si elle s'est remariée avant le décès de son premier mari, a droit à la pension définie à l'article 35 (I et II).