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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-110 du 18 février 1983 organisant un contrôle économique et financier de l’État sur la Société nationale des chemins de fer français)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-110 du 18 février 1983 organisant un contrôle économique et financier de l’État sur la Société nationale des chemins de fer français)


Le chef de la mission, ou son représentant, siège avec voix consultative au conseil d'administration de la S.N.C.F., ainsi qu'aux comités et commissions qu'il a créés.

Il reçoit, en même temps que les membres des différents organismes susvisés, les documents qui leur sont adressés avant chaque séance.