Articles

Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET MODIFIANT LE DECRET 491416 DU 05-10-1949 POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE NO 45993 DU 17-05- 1945 ET RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)

Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET MODIFIANT LE DECRET 491416 DU 05-10-1949 POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE NO 45993 DU 17-05- 1945 ET RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)


Les orphelins //mineurs //modifié par le décret 797 du 29 juin 1977: âgés de moins de vingt et un ans// d'un agent du sexe féminin, décédé en jouissance d'une pension et, éventuellement, d'une rente d'invalidité ou en possession de droits à ces prestations, ont droit au bénéfice des dispositions combinées des I et II de l'article 35 et du premier alinéa du IV de l'article 37.

Si le conjoint survivant peut prétendre à la pension prévue à l'article 44, les orphelins//mineurs //modifié par le décret 797 du 29 juin 1977 : âgés de moins de vingt et un ans// de l'agent du sexe féminin ont droit à une pension [*définition*] réglée pour chacun d'eux à raison de 10 p. 100 [*pourcentage*] du montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées à la mère.

Il peut être fait, en l'espèce, application des dispositions des IV (2e et 3e alinéa), V et VI de l'article 37 et de l'article 38.