Articles

Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le ‎décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du ‎‎17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents ‎des collectivités locales)

Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le ‎décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du ‎‎17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents ‎des collectivités locales)


Les orphelins //mineurs //modifié par le décret 797 du 29 juin 1977: âgés de moins de vingt et un ans// d'un agent du sexe féminin, décédé en jouissance d'une pension et, éventuellement, d'une rente d'invalidité ou en possession de droits à ces prestations, ont droit au bénéfice des dispositions combinées des I et II de l'article 35 et du premier alinéa du IV de l'article 37.

Si le conjoint survivant peut prétendre à la pension prévue à l'article 44, les orphelins//mineurs //modifié par le décret 797 du 29 juin 1977 : âgés de moins de vingt et un ans// de l'agent du sexe féminin ont droit à une pension réglée pour chacun d'eux à raison de 10 p. 100 du montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées à la mère.

Il peut être fait, en l'espèce, application des dispositions des IV (2e et 3e alinéa), V et VI de l'article 37 et de l'article 38.