Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)
Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)
Les orphelins //mineurs //modifié par le décret 797 du 29 juin 1977: âgés de moins de vingt et un ans// d'un agent du sexe féminin, décédé en jouissance d'une pension et, éventuellement, d'une rente d'invalidité ou en possession de droits à ces prestations, ont droit au bénéfice des dispositions combinées des I et II de l'article 35 et du premier alinéa du IV de l'article 37.
Si le conjoint survivant peut prétendre à la pension prévue à l'article 44, les orphelins//mineurs //modifié par le décret 797 du 29 juin 1977 : âgés de moins de vingt et un ans// de l'agent du sexe féminin ont droit à une pension réglée pour chacun d'eux à raison de 10 p. 100 du montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées à la mère.
Il peut être fait, en l'espèce, application des dispositions des IV (2e et 3e alinéa), V et VI de l'article 37 et de l'article 38.