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Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le ‎décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du ‎‎17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents ‎des collectivités locales)

Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le ‎décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du ‎‎17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents ‎des collectivités locales)

Les orphelins mineurs d'un agent du sexe féminin décédé en jouissance d'une pension et, éventuellement, d'une rente d'invalidité ou en possession de droits à ces prestations ont droit, au cas de prédécès du père, au bénéfice des dispositions combinées de l'article 35 (I et II) et de l'article 37 (IV).

Si le père est vivant, les enfants mineurs ont droit à une pension réglée pour chacun d'eux à raison de 10 p. 100 du montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées à la mère.

Il peut être fait, en l'espèce, application des dispositions de l'article 37 (V).