Les orphelins mineurs d'un agent du sexe féminin décédé en jouissance d'une pension et, éventuellement, d'une rente d'invalidité ou en possession de droits à ces prestations ont droit, au cas de prédécès du père, au bénéfice des dispositions combinées de l'article 35 (I et II) et de l'article 37 (IV).
Si le père est vivant, les enfants mineurs ont droit à une pension réglée pour chacun d'eux à raison de 10 p. 100 du montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées à la mère.
Il peut être fait, en l'espèce, application des dispositions de l'article 37 (V).