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Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le ‎décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du ‎‎17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents ‎des collectivités locales)

Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le ‎décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du ‎‎17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents ‎des collectivités locales)


Lorsqu'il existe une pluralité d'ayants cause de lits différents, la pension définie à l'article 35 (I et II) est divisée en parts égales entre les lits représentés par le conjoint survivant ou l'ex-conjoint divorcé ayant droit à pension ou par un ou plusieurs orphelins âgés de moins de vingt et un ans. Les enfants naturels sont assimilés à des orphelins légitimes ; ceux nés de la même mère représentent un seul lit. S'il existe des enfants nés du conjoint survivant ou l'ex-conjoint divorcé ayant droit à pension, chacun d'eux a droit à la pension de 10 p. 100 dans les conditions prévues à l'article 37 (I, II et III). En cas de pluralité d'orphelins âgés de moins de vingt et un ans d'un même lit non représenté par le conjoint survivant ou l'ex-conjoint divorcé ayant droit à pension, il leur est fait application de l'article 37 (IV, 1er alinéa).

Si un lit cesse d'être représenté, sa part accroît celle du ou des autres lits.