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Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET MODIFIANT LE DECRET 491416 DU 05-10-1949 POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE NO 45993 DU 17-05- 1945 ET RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)

Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET MODIFIANT LE DECRET 491416 DU 05-10-1949 POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE NO 45993 DU 17-05- 1945 ET RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)


Lorsqu'il existe des ayants cause de deux ou plusieurs lits par suite d'un ou plusieurs mariages antérieurs de l'agent, la pension définie à l'article 35 (I et II) est divisée en parts égales entre chaque lit représenté par la veuve ou par un ou plusieurs orphelins mineurs. S'il existe des orphelins nés de la veuve, chacun d'eux a droit à la pension de 10 p. 100 dans les conditions prévues à l'article 37 (I et II). En cas de pluralité d'orphelins âgés de moins de vingt et un ans d'un même lit non représenté par la veuve, la pension de 10 p. 100 est attribuée dans les conditions prévues à l'article 37 (IV, 1er alinéa). Si un lit cesse d'être représenté, sa part accroîtra celle du ou des autres lits.

Lorsqu'il existe une femme divorcée à son profit exclusif et des orphelins d'un autre lit, les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables.