Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)
Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)
I-Les veuves des agents tributaires de la caisse nationale de retraites ont droit à une pension égale à 50 p. 100 de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour du décès.
II-Cette pension est augmentée, le cas échéant, pour les veuves des agents qui n'étaient pas rémunérés à l'heure ou à la journée, de la moitié de la rente d'invalidité visée à l'article 31 dont le mari bénéficiait ou aurait pu bénéficier.
III-A la pension de veuve s'ajoute éventuellement la moitié de la majoration prévue à l'article 19 qu'a obtenue ou aurait obtenue la mari. Cet avantage n'est servi qu'aux veuves qui ont été élevé, dans les conditions visées audit article 19, les enfants ouvrant droit à cette majoration.