Articles

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET MODIFIANT LE DECRET 491416 DU 05-10-1949 POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE NO 45993 DU 17-05- 1945 ET RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET MODIFIANT LE DECRET 491416 DU 05-10-1949 POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE NO 45993 DU 17-05- 1945 ET RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)


Le total de la pension prévue à l'article 30 et de la rente prévue à l'article 31 ou éventuellement à l'article 32 est élevé au montant de la pension basée sur quarante annuités liquidables lorsque l'agent est mis à la retraite à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou pour avoir exposé ses jours dans l'exercice normal de ses fonctions. Il en est de même lorsque l'agent est mis à la retraite à la suite d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour avoir exposé ses jours, pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes. Toutefois, l'agent ne peut bénéficier des dispositions ci-dessus que s'il est atteint d'un taux d'invalidité rémunérable au moins égal à 60 p. 100 [*poucentage*].


Lorsque l'agent est décédé à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, la pension de reversion concédée à la veuve, augmentée de la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier l'agent, ne peut être inférieure à la moitié du traitement brut afférent à l'indice brut 515.