Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-110 du 18 février 1983 organisant un contrôle économique et financier de l’État sur la Société nationale des chemins de fer français)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-110 du 18 février 1983 organisant un contrôle économique et financier de l’État sur la Société nationale des chemins de fer français)
La mission formule un avis écrit sur toutes les propositions soumises au conseil d'administration de la S.N.C.F., relatives au budget d'exploitation, au budget d'investissement, aux comptes de l'exercice, ainsi qu'aux projets particuliers d'investissement soumis à approbation ministérielle.
Elle peut émettre des avis sur toutes les questions et projets de décision ayant une incidence sur l'équilibre financier de la S.N.C.F., en particulier lorsque ces questions et projets sont soumis au conseil d'administration.
Elle peut notamment s'assurer de l'application des conventions ou contrats passés entre l'établissement public et l'Etat ainsi que les autres collectivités publiques.
Les marchés passés par l'établissement public sont soumis au visa de la mission de contrôle, dès lors que leur montant dépasse un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres visés à l'article 3.
La mission procède à la vérification des sommes que l'Etat et les autres collectivités publiques doivent verser à l'établissement public en application des dispositions réglementaires ou conventionnelles en vigueur.
Elle est consultée sur les projets de création de filiales, de prise ou de modification de participation établis par l'établissement public ainsi que par ses filiales majoritaires, avant délibération de leurs instances statutaires respectives auxquelles ces avis sont communiqués.