Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET MODIFIANT LE DECRET 491416 DU 05-10-1949 POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE NO 45993 DU 17-05- 1945 ET RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET MODIFIANT LE DECRET 491416 DU 05-10-1949 POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE NO 45993 DU 17-05- 1945 ET RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
La jouissance de la pension et de la rente d'invalidité ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du titulaire [*délai*] sauf dans les cas prévus à l'article R. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
En cas de maintien temporaire en fonctions dans l'intérêt du service d'un agent même en position de détachement au moment de sa radiation des cadres, il ne peut y avoir lieu à un supplément de liquidation et la jouissance de la pension part du jour de la cessation effective du traitement.