Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET MODIFIANT LE DECRET 491416 DU 05-10-1949 POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE NO 45993 DU 17-05- 1945 ET RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET MODIFIANT LE DECRET 491416 DU 05-10-1949 POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE NO 45993 DU 17-05- 1945 ET RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
I-Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants.
II-Ouvrent droit à cette majoration :
Les enfants légitimes, naturels reconnus ou adoptifs du titulaire de la pension ;
Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent ou encore naturels reconnus ou adoptifs ;
Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation judiciaire des droits de puissance paternelle en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint en application des articles 17 (1er et 3e alinéa) et 20 de la loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés.// complété par le décret n° 366 du 16 avril 1976 art. 5 (1) :
Les enfants orphelins de père et de mère, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la nation, placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant.//
III-A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens de l'article L. 527 du code de la sécurité sociale.
Pour satisfaire la condition de durée ci-dessus, il sera tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants auront été élevés par le conjoint après le décès du titulaire.
IV-Le bénéfice de la majoration est accordé :
Soit au moment où l'enfant atteint l'âge de seize ans ;
Soit au moment où, postérieurement à l'âge de seize ans, il remplit la condition visée au paragraphe III ci-dessus.
V-Le taux de la majoration de la pension est fixé à 10 p. 100 de son montant pour les trois premiers enfants et à 5 p. 100 par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder le montant des émoluments de base déterminés à l'article 15.
(1) L'article 8 du décret n° 76-366 du 16 avril 1976 dispose :
" Les dispositions de l'article 5 du présent décret prendront effet à la date d'application de la loi de finances rectificative pour 1974 susvisée ". Voir date de publication.