Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET MODIFIANT LE DECRET 491416 DU 05-10-1949 POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE NO 45993 DU 17-05- 1945 ET RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET MODIFIANT LE DECRET 491416 DU 05-10-1949 POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE NO 45993 DU 17-05- 1945 ET RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
Pour les emplois et classes ou grades et échelons supprimés, les assimilations sont déterminées par les assemblées locales compétentes et par référence aux catégories existantes sous réserve de l'avis conforme du conseil d'administration de la caisse nationale de retraites [*conditions de forme*]. En cas de désaccord entre l'assemblée intéressée et le conseil d'administration, la décision est prise par décret en Conseil d'Etat, contresigné par les ministres intéressés.
Dans le cas où l'échelle indiciaire de traitement afférent à un emploi existant est modifiée et où une décision d'assimilation a été déterminée en se référant à cet emploi, l'assemblée locale compétente doit procéder à un nouvel examen de l'assimilation conformément aux dispositions qui précèdent.