Articles

Article 15 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le ‎décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du ‎‎17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents ‎des collectivités locales)

Article 15 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le ‎décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du ‎‎17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents ‎des collectivités locales)


Les fonctionnaires territoriaux détachés dans un emploi mentionné aux articles 1ers des décrets n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés et n° 90-128 du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et de directeur des services techniques des communes peuvent, s'ils le demandent dans un délai d'un an qui court à compter de la date de la décision de radiation des cadres, obtenir la liquidation de leur pension calculée sur la base des émoluments afférents à l'emploi ou grade détenu depuis six mois au moins dans leur cadre d'emplois d'origine.