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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le ‎décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du ‎‎17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents ‎des collectivités locales)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le ‎décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du ‎‎17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents ‎des collectivités locales)


I-Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par l'agent au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective.

Ce délai de six mois ne sera pas opposé lorsque la mise hors de service ou le décès de l'agent se sera produit par suite d'une invalidité survenue en service ou à l'occasion du service.

Toutefois, sous réserve que l'agent ait continué sa carrière dans la même collectivité, la pension peut être calculée, dans les conditions prévues à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sur la base des émoluments soumis à retenue afférents soit à un emploi détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité lorsqu'ils sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa ci-dessus, soit à l'un des emplois ci-après, détenus au cours des quinze dernières années d'activité pendant deux ans au moins :

1° Directeur général et secrétaire général de l'assistance publique de Paris, directeur de la caisse de crédit municipal de Paris et directeur du bureau d'aide sociale de Paris ;

2° Emplois supérieurs visés à l'article 5 (alinéa 2), du décret n° 60-727 du 25 juillet 1960 portant règlement d'administration publique relatif au statut des personnels de la ville de Paris et du département de la Seine ;

3° Directeurs adjoints et sous-directeurs de la ville de Paris et du département de la Seine ;

4° Emplois supérieurs visés à l'article 3 (2e alinéa) de l'arrêté du préfet de police n° 53-1270 du 21 mars 1953 portant statut spécial des fonctionnaires des services actifs de police de la préfecture de police, approuvé par le décret n° 54-629 du 11 juin 1954 portant règlement d'administration publique.

Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, l'agent doit en faire la demande, sous peine de forclusion, dans le délai d'un an à compter de la date de cessation des fonctions mentionnées ci-dessus .

La demande entraîne pour lui l'obligation de supporter

II-(abrogé).


III-Les émoluments de base des agents qui accomplissent des services à mi-temps ou à trois quarts de temps prévus au 1° de l'article 8 ci-dessus sont ceux auxquels les intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient des services à plein temps.