I-Sont également prises en compte dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat les bonifications ci-après :
1° Bonification accordée aux agents demeurés dans les régions envahies ou les localités bombardées au cours de la guerre 1914-1918 ;
2° Bénéfices de campagne.
Les agents du sexe féminin ayant servi en qualité d'infirmières ou d'ambulancières pendant les guerres de 1914-1918 et 1939-1945, les campagnes d'Indochine et de Corée bénéficient des avantages réservés aux agents anciens combattants.
Cette disposition est étendue aux agents du sexe féminin dont la pension a été liquidée ou a fait l'objet d'une péréquation ;
3° Bonification accordée aux agents du sexe féminin pour chacun de leurs enfants légitimes, naturels reconnus et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième année révolue, pour chacun de leurs enfants adoptifs ou issus d'un mariage précédent du mari ou ayant fait l'objet d'une délégation judiciaire des droits de puissance paternelle en application des articles 17 (1er et 3e alinéa) et 20 de la loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés ;
4° Bonification accordée aux déportés politiques ;
5° Bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe.
6° Bonification accordée aux professeurs d'enseignement technique au titre du stage professionnel exigé pour avoir le
II-S'ajoute également aux services effectifs :
Pour les agents des réseaux souterrains des égouts et du corps des identificateurs de l'institut médico-légal de la préfecture de police ayant accompli au moins dix ans de services, selon le cas, dans les réseaux souterrains ou dans le corps précité, dont cinq années consécutives lors de leur admission à la retraite, une bonification de 50 p. 100 du temps effectivement passé dans lesdits services, sans que cette bonification puisse être supérieure à dix années.