Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET MODIFIANT LE DECRET 491416 DU 05-10-1949 POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE NO 45993 DU 17-05- 1945 ET RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET MODIFIANT LE DECRET 491416 DU 05-10-1949 POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE NO 45993 DU 17-05- 1945 ET RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont ceux visés à l'article 8 qui précède .
Toutefois, les services visés au 1° et 2° dudit article doivent avoir été rendus à une collectivité affiliée à la caisse nationale de retraites lors de la mise à la retraite des intéressés et avoir donné lieu éventuellement au versement des retenues prévues, suivant le cas, par un des articles 45 ou 47 du présent règlement.
D'autre part, les services visés à l'article 8 (4°) ne doivent pas avoir été rémunérés soit par une pension, soit par une solde de réforme sous réserve de la renonciation prévue à l'article L. 77 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
La période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un travail soit à mi-temps soit à trois quarts de temps dans les conditions prévues par le statut qui leur est applicable est comptée soit pour la moitié soit pour les trois quarts de sa durée.