Article 6 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)
Article 6 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)
Les agents visés à l'article 1er, admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er août 1990 et titulaires d'une pension servie en application de l'article 6, ayant perçu au cours de leur carrière la nouvelle bonification indiciaire ont droit à un supplément de pension s'ajoutant à la pension liquidée en application des dispositions du présent décret.
" Les conditions de jouissance et de réversion de ce supplément sont identiques à celles de la pension elle-même.
" Ce supplément de pension est égal à la moyenne annuelle de la somme perçue au titre de la nouvelle bonification indiciaire, multipliée, d'une part, par la durée de perception transformée en annuités liquidables selon les modalités prévues par l'article 12 et le premier alinéa de l'article 13 du présent décret et, d'autre part, par le taux défini à l'article 12 du présent décret. Pour le calcul de la moyenne annuelle, la somme perçue au titre de la nouvelle bonification indiciaire est revalorisée aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que le traitement brut des fonctionnaires de l'Etat afférent à l'indice 100 majoré. Le supplément de pension est revalorisé dans les mêmes conditions. "