Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET MODIFIANT LE DECRET 491416 DU 05-10-1949 POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE NO 45993 DU 17-05- 1945 ET RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET MODIFIANT LE DECRET 491416 DU 05-10-1949 POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE NO 45993 DU 17-05- 1945 ET RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
I - Les agents [*des collectivités locales affiliés à la caisse nationale de retraites*] visés à l'article 1er ne peuvent prétendre à pension qu'après avoir été préalablement admis à faire valoir leurs droits à la retraite soit d'office, soit sur leur demande formulée par écrit [*conditions de forme*] au moins six mois à l'avance [*délai*].
A défaut de demande de l'intéressé, celui-ci doit être admis d'office à la retraite dès qu'il atteint la limite d'âge qui lui est applicable.
L'admission à la retraite est prononcée, après avis de la caisse nationale de retraites, par l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination [*compétence*].
II - Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge ne peuvent être pris en compte dans une pension.
Toutefois, lorsqu'une collectivité aura décidé statutairement d'accorder à ses agents la possibilité de prolonger leur activité au-delà de la limite d'âge dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 2 du décret n° 48-1907 du 18 décembre 1948 et à l'article 1er du décret n° 53-711 du 9 août 1953, cette prolongation sera prise en compte dans la pension, dans les conditions identiques à celles appliquées aux fonctionnaires de l'Etat. Si aucune limite d'âge n'est déterminée par le statut particulier, la limite d'âge à prendre en considération est celle fixée pour les agents de l'Etat [*définition*].