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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-1070 du 4 décembre 1967 ETENDANT LE CHAMP D'APPLICATION DES REGIMES DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES DE L'INSTITUTION DE PREVOYANCE DES AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES DE L'ETAT ET DE L'INSTITUTION GENERALE DES RETRAITES DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT A CERTAINES CATEGORIES DE PERSONNELS DES ENTREPRISES OU ETABLISSEMENTS AYANT FAIT L'OBJET D'UNE MESURE DE NATIONALISATION ET DES ORGANISMES DE DROIT PRIVE TRANSFORMES EN SERVICES PUBLICS)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-1070 du 4 décembre 1967 ETENDANT LE CHAMP D'APPLICATION DES REGIMES DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES DE L'INSTITUTION DE PREVOYANCE DES AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES DE L'ETAT ET DE L'INSTITUTION GENERALE DES RETRAITES DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT A CERTAINES CATEGORIES DE PERSONNELS DES ENTREPRISES OU ETABLISSEMENTS AYANT FAIT L'OBJET D'UNE MESURE DE NATIONALISATION ET DES ORGANISMES DE DROIT PRIVE TRANSFORMES EN SERVICES PUBLICS)


Sont exclus du bénéfice de la validation visée à l'article 1er du présent décret les salariés pour lesquels la validation des années de services accomplies antérieurement au changement de statut juridique de l'entreprise, de l'établissement ou de l'organisme a déjà été effectuée par l'un des régimes spéciaux de retraite visés à l'article 61 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 ou par l'une des institutions de prévoyance visées à l'article L. 4 du code de la sécurité sociale.