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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-1070 du 4 décembre 1967 ETENDANT LE CHAMP D'APPLICATION DES REGIMES DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES DE L'INSTITUTION DE PREVOYANCE DES AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES DE L'ETAT ET DE L'INSTITUTION GENERALE DES RETRAITES DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT A CERTAINES CATEGORIES DE PERSONNELS DES ENTREPRISES OU ETABLISSEMENTS AYANT FAIT L'OBJET D'UNE MESURE DE NATIONALISATION ET DES ORGANISMES DE DROIT PRIVE TRANSFORMES EN SERVICES PUBLICS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-1070 du 4 décembre 1967 ETENDANT LE CHAMP D'APPLICATION DES REGIMES DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES DE L'INSTITUTION DE PREVOYANCE DES AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES DE L'ETAT ET DE L'INSTITUTION GENERALE DES RETRAITES DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT A CERTAINES CATEGORIES DE PERSONNELS DES ENTREPRISES OU ETABLISSEMENTS AYANT FAIT L'OBJET D'UNE MESURE DE NATIONALISATION ET DES ORGANISMES DE DROIT PRIVE TRANSFORMES EN SERVICES PUBLICS)


Peuvent seuls bénéficier de la validation visée à l'article 1er du présent décret et dans les conditions requises par les décrets susvisés des 12 décembre 1951 et 31 décembre 1959 les salariés employés par l'entreprise, l'établissement ou l'organisme à la date du changement de statut juridique et demeurés, après ledit changement, au service de l'entreprise, de l'établissement ou de l'organisme considéré ou de tout autre administration, service ou établissement public de l'Etat ou des collectivités locales.