Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-1070 du 4 décembre 1967 ETENDANT LE CHAMP D'APPLICATION DES REGIMES DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES DE L'INSTITUTION DE PREVOYANCE DES AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES DE L'ETAT ET DE L'INSTITUTION GENERALE DES RETRAITES DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT A CERTAINES CATEGORIES DE PERSONNELS DES ENTREPRISES OU ETABLISSEMENTS AYANT FAIT L'OBJET D'UNE MESURE DE NATIONALISATION ET DES ORGANISMES DE DROIT PRIVE TRANSFORMES EN SERVICES PUBLICS)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-1070 du 4 décembre 1967 ETENDANT LE CHAMP D'APPLICATION DES REGIMES DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES DE L'INSTITUTION DE PREVOYANCE DES AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES DE L'ETAT ET DE L'INSTITUTION GENERALE DES RETRAITES DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT A CERTAINES CATEGORIES DE PERSONNELS DES ENTREPRISES OU ETABLISSEMENTS AYANT FAIT L'OBJET D'UNE MESURE DE NATIONALISATION ET DES ORGANISMES DE DROIT PRIVE TRANSFORMES EN SERVICES PUBLICS)
Les anciens personnels salariés des entreprises et établissements ayant fait l'objet d'une mesure de nationalisation et ceux des organismes de droit privé transformés en services publics peuvent demander, dans les conditions fixées par le présent décret, la validation par les régimes de retraites complémentaires des assurances sociales institués par les décrets n° 51-1445 du 12 décembre 1951 et n° 59-1569 du 31 décembre 1959 des années de service accomplies dans les entreprises, établissements et organismes susvisés antérieurement à la transformation du statut juridique des entreprises, établissements et organismes en cause.