Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1569 du 31 décembre 1959 PORTANT CREATION D'UN REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES POUR CERTAINES CATEGORIES D'AGENTS DE L'ETAT NON TITULAIRES)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1569 du 31 décembre 1959 PORTANT CREATION D'UN REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES POUR CERTAINES CATEGORIES D'AGENTS DE L'ETAT NON TITULAIRES)
L'institution prévue à l'article 3 pourra passer avec toute institution ou association d'institutions de retraite poursuivant le même objet qu'elle-même, des conventions tendant à régler la situation des personnels ayant accompli, ou qui accompliront ultérieurement, des services en dehors des administrations de l'Etat.
Les conventions prévues au présent article devront, préalablement à leur application, être approuvées par le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre du travail.