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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1569 du 31 décembre 1959 PORTANT CREATION D'UN REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES POUR CERTAINES CATEGORIES D'AGENTS DE L'ETAT NON TITULAIRES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1569 du 31 décembre 1959 PORTANT CREATION D'UN REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES POUR CERTAINES CATEGORIES D'AGENTS DE L'ETAT NON TITULAIRES)


L'institution prévue à l'article précédent confie les opérations de gestion du régime de retraites à la caisse nationale de prévoyance qui tient, à cet effet, dans ses écritures, une comptabilité distincte. Les modalités d'application de la présente disposition sont déterminées par convention passée entre les deux organismes susvisés et soumise à l'approbation du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du travail.