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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1569 du 31 décembre 1959 PORTANT CREATION D'UN REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES POUR CERTAINES CATEGORIES D'AGENTS DE L'ETAT NON TITULAIRES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1569 du 31 décembre 1959 PORTANT CREATION D'UN REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES POUR CERTAINES CATEGORIES D'AGENTS DE L'ETAT NON TITULAIRES)


Il est constitué, pour l'application du présent décret, une institution de prévoyance fonctionnant dans les conditions prévues par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale et dont les statuts devront être approuvés par le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre du travail.

En attendant la mise en place du conseil d'administration de l'institution, un conseil d'administration paritaire provisoire sera constitué par arrêté des ministres visés à l'alinéa précédent.