Les cotisations sont assises sur l'ensemble de la rémunération perçue par les bénéficiaires, à l'exclusion des éléments à caractère familial, des indemnités représentatives de frais et des prestations familiales, dans la limite du triple du plafond des cotisations du régime général des assurances sociales.
Toutefois, en ce qui concerne le personnel affilié au régime de retraites complémentaire créé par le décret du 12 décembre 1951, les cotisations ne sont assises que sur la fraction de la rémunération inférieure audit plafond.
Les éléments de rémunération sur lesquels sont assises les cotisations dues au titre des bénéficiaires du présent décret qui exercent leurs fonctions hors du territoire de la France métropolitaine sont déterminés par l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article 7 du décret susvisé du 12 décembre 1951.
Les taux de cotisation à la charge des bénéficiaires et des services employeurs sont respectivement fixés à 1,40 p. 100 et 2,10 p. 100. Toutefois, un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé des affaires sociales peut suspendre le versement d'une partie des cotisations pendant une période déterminée, mais cette réduction n'affecte pas le calcul des points ni celui de la valeur du point qui seront alors effectués comme si les cotisations étaient versées en totalité.
La cotisation à la charge du bénéficiaire est précomptée mensuellement sur les émoluments dus aux agents.
En cas de congé accordé pour quelque cause que ce soit, les intéressés ne peuvent, pendant la période correspondante, effectuer de versements qu'autant que le congé considéré ouvre droit au paiement du traitement en totalité ou en partie.
Toutefois, en cas de congé accordé pour cause de maladie, de maternité ou d'accident du travail, des points de retraite gratuits sont attribués aux bénéficiaires du régime dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires sociales (1).