Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-773 du 9 juin 1955 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITES INSTITUE PAR LE DECRET 51-1445 DU 12-12-1951 A CERTAINES CATEGORIES D'AGENTS NON TITULAIRES DES DEPARTEMENTS, DES COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-773 du 9 juin 1955 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITES INSTITUE PAR LE DECRET 51-1445 DU 12-12-1951 A CERTAINES CATEGORIES D'AGENTS NON TITULAIRES DES DEPARTEMENTS, DES COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Bénéficient des dispositions du présent décret les personnels non titulaires des collectivités ou établissements visés à l'article 1er qui remplissent les conditions suivantes :
2° Soit justifier qu'ils possèdent la qualification d'ingénieur diplômé, ou une qualification technique assimilée, soit exercer des fonctions correspondant à celles qui incombent à des fonctionnaires titulaires de l'Etat de la catégorie A ;
3° Percevoir (indépendamment de toute prime ou indemnité accessoire, y compris l'indemnité de résidence) une rémunération brute ramenée à l'année au moins égale au traitement budgétaire d'un agent titulaire de l'Etat classé à l'indice 225.
Pour la période antérieure au 25 décembre 1950, le traitement correspondant à l'indice 225 à prendre en considération est celui d'agent supérieur stagiaire des administrations centrales ;