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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-1445 du 12 décembre 1951 INSTITUANT UN REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES POUR CERTAINES CATEGORIES D'AGENT DE L'ETAT NON TITULAIRES)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-1445 du 12 décembre 1951 INSTITUANT UN REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES POUR CERTAINES CATEGORIES D'AGENT DE L'ETAT NON TITULAIRES)

L'institution prévue à l'article 8 pourra passer avec toute institution ou association d'institutions de retraite poursuivant le même objet qu'elle-même des conventions tendant à régler la situation des personnels ayant accompli, ou qui accompliront ultérieurement, des services en dehors des administrations de l'Etat.


Des conventions pourront également prévoir l'affiliation de l'institution à toute association d'institutions de retraites poursuivant le même objet qu'elle-même en vue d'assurer aux bénéficiaires du présent décret et à leurs ayants droit des avantages de retraite équivalents à ceux qui sont garantis par l'association.


Les conventions prévues au présent article devront, préalablement à leur application, être approuvées par le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre du budget et le ministre du travail et de la sécurité sociale.