L'institution prévue à l'article précédent confie les opérations de gestion du régime de retraites à la caisse nationale d'assurance sur la vie, qui ouvre à cet effet dans ses écritures une section spéciale. Les modalités d'application de la présente disposition sont déterminées par convention passée entre les deux organismes susvisés et soumise à l'approbation du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre du budget et du ministre du travail et de la sécurité sociale.