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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-1445 du 12 décembre 1951 INSTITUANT UN REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES POUR CERTAINES CATEGORIES D'AGENT DE L'ETAT NON TITULAIRES)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-1445 du 12 décembre 1951 INSTITUANT UN REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES POUR CERTAINES CATEGORIES D'AGENT DE L'ETAT NON TITULAIRES)

L'institution prévue à l'article précédent confie les opérations de gestion du régime de retraites à la caisse nationale d'assurance sur la vie, qui ouvre à cet effet dans ses écritures une section spéciale. Les modalités d'application de la présente disposition sont déterminées par convention passée entre les deux organismes susvisés et soumise à l'approbation du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre du budget et du ministre du travail et de la sécurité sociale.