Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-1445 du 12 décembre 1951 INSTITUANT UN REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES POUR CERTAINES CATEGORIES D'AGENT DE L'ETAT NON TITULAIRES)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-1445 du 12 décembre 1951 INSTITUANT UN REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES POUR CERTAINES CATEGORIES D'AGENT DE L'ETAT NON TITULAIRES)
Il est constitué, pour l'application du présent décret, une institution de prévoyance fonctionnant dans les conditions prévues par l'article 18 de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 et dont les statuts devront être approuvés par le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre du budget et le ministre du travail et de la sécurité sociale.
En attendant la mise en place du conseil d'administration de l'institution, un conseil d'administration paritaire, provisoire, sera constitué par arrêté des ministres visés à l'alinéa précédent.